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DE LA VILLE DE PARIS.
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[i563]
rant desd, personnes s'en seroient fuyz et esvadez C. Ce faict, lesd. Prevost et Eschevins envoierent ung homme au Chastellet de Paris vers messieurs les Lieutenans et gens du Roy aud. Chastellet pour les prier venir aud. Hostel de Ville pour à ce pourvoir. Et tost après vint aud. lieu mess" de Bragelongne, Lieutenant particullier, et Galloppe pour le Procureur du Roy, ausquelz lesd. Prevost et Eschevins feirent entendre le contenu cy dessus, qui ordonnèrent
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tant led. corps que prisonniers estre menez et conduictz aud. Chastellet, ce qui fut à l'instant faict, acompaignez tant desd, hommes et Eschevins que de Bragelongne et Galloppe, pour en estre ordonné ainsy que de raison; dont lesd, s" Prevost et Eschevins auroient demandé et requis acte pour leur descharge ausd, s" de Bragelongne et Galloppe, qui leurs auroyent octroyé pour leur servir ce que de raison f'2).
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CGCLXXI. — [Certifficat par Cleriadus Le Paige, contrerolleur general des vivres,
DE LA FOURNITURE DE RLEDZ POUR l'aRMEE DU RoY DEVANT LE HAVRE DE GrACE.]
27 juin i563. (Z 6826, fol. 101 r°.)
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"Je Cleriadus Le Paige, contrerolleur general des vivres du camp et armée du Roy, certiffie que les soixante et deux muys, cinq septiers de bled, mesure de Paris, estant chargez au basteau de Jehan Moreau, voicturier par eaue, demourant à Rouen, sont venuz et ont esté fourniz par les habitans des elections de Meaulx, Chasteauthierry et des bledz qui estoient en la garde du seigneur de Sainct Germain, levez en Normendye pour le secours de l'armée du Roy en l'an mil v° soixante deux, qui sont presentement renvoiez el faict descendre aud. païs de Normandye pour le nourrissement de l'armée de Sa Majesté estant de present aud. païs devant la ville
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de Grace pour le recouvrement d'icelle, et pour ce prie à tous gardes de pontz, portz, péages et passages de ne faire ne donner aud. Moreau, ses gens, ne aux conducteurs desd, bledz aucun empeschement ou destourbier, ains les laisser passer librement et franchement, suivant la volunté et intention dud. Seigneur.
"Faict à Paris, le vingt septiesme jour de Juing mil vc lxiii.»
Signé : Le Paige.
Plus, y a aud. basteau six poinsons farines de l'eslection de Meaulx pour lad. munition.
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CCCLXXII. — Lettres du Roy.
28 juin i563. (Fol. 205 v°.)
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De par le Roy. "Trés chers et bien aînez, par la lettre que vous avez escripte à la Royne, nostre trés honnorée dame et mere, elu jour d'huy en l'acte de la deliberation du Conseil de vostre Ville que luy avons envoyé, nous avons entendu vostre resolution que le secours des cent mil escuz cn prest ou rente, dont nous vous avons dernierement escript et que nous entendons assigner sur nostre recepte generalle de Paris, et es-
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périons de vous de nous en faire sy urgent et necessaire responce plus respondante à nostre intention, aiant, en vous proposant la constitution de lad. rente sur nostred, recepte generalle, mis en consideration tous moiens de vous en asseurer. Et pour ce que sans led. secours prompt l'entreprise que nous faisons présentement pour le recouvrement du Havre, où nous entendons nous trouver en personne, est pour demourer vaine et sans effect, mesmement qu'il
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C Cc paragraphe figure parmi les extrails des Registres du Bureau de la Ville, reproduits par Cimber et Danjou, dans leurs Archives curieuses de l'histoire de France, 1" série, t. V, p. 43i.
(s) Les scènes populaires qui sont ici relatées causeront une vive émotion et agitèrent profondément les esprits. La Reine-Mère s'en préoccupa, el une leltre qu'elle adressa le 21 juin au Parlement et à là Ville nous apprend que le Roi écrivit au Prévôt de Paris de faire justice -de ceulx qui trainoient ainsi le corps morin. (Lettres de Catherine de Médicis, t. II, p. 65.) Le même jour, le Parlement donna ordre au Prévôt de Paris de procéder à l'encontre de ceux qui se trouvaient détenus -pour le faict de l'execution de mort faicte samedi dernier au cymetiere Sainct Jehan de Ia personne de Nicolas Thomé-*, et, afin dempèclier le renouvellement de semblables désordres, lui enjoignit de faire publier, à son de trompe aux exécutions capitales, défenses à toutes personnes, quelle que fût d'ailleurs leur condition, de dépendre ou laisser dépendre les corps des suppliciés et de se livrer à aucun acte séditieux, sous peine pour le délinquant d'étre pendu et étranglé sur-le-champ, sans autre forme de procès, en rendant responsables les parents de la conduite de leurs enfants et les maitres de celle de leurs serviteurs. (Archives nationales, Parlement de Paris, Criminel, Xs° i3i.)
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